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VERS UNE GÉNÉRALISATION DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ POUR LES SALARIÉS EXPOSÉS À L’AMIANTE ?


Date de publication : 17/04/2019

Le 5 avril dernier, un arrêt de la Cour de cassation a étendu la reconnaissance du préjudice d’anxiété à tous les salariés exposés à l’amiante. Une décision à la fois historique mais qui n’exclut pas néanmoins un traitement au cas par cas des demandes d’indemnisation.

Qu’apporte l’arrêt de la Cour de cassation ?

Avant la décision rendue le 5 avril 2019, seuls les salariés ayant été exposés à l’amiante au sein d’un établissement listés dans l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, donnant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, pouvaient prétendre à une indemnisation de leur préjudice d’anxiété. La déclaration de maladies graves chez les personnes pouvant intervenir plusieurs décennies après la période d’exposition à l’amiante, la Justice a ainsi reconnu l’existence d’un préjudice pour les personnes vivant dans l’angoisse de déclarer un jour un cancer des poumons ou encore un mésothéliome. Mais la décision de la Cour de cassation étend donc, en théorie, la possibilité de percevoir une indemnisation pour tous les salariés qui ont pu être exposés au cours de leur carrière professionnelle.

De la théorie à la pratique !

Si cette décision est une vraie victoire pour les associations de victimes de l’amiante, son application dans les faits reste à nuancer, notamment parce que l’arrêt ne conditionne pas la reconnaissance d’un préjudice à la seule exposition. Ainsi, si le salarié devra bien évidemment démontrer qu’il a été exposé à l’amiante, il faudra aussi qu’il prouve que son employeur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour prévenir cette exposition. Par ailleurs, un délai de prescription de 5 ans, à compter de la prise de conscience de l’exposition, est précisé. Ainsi, il faudra attendre les premières décisions de justice pour véritablement percevoir les modifications apportées par l’arrêt du 5 avril et ses conditions d’application dans la reconnaissance du préjudice d’anxiété.


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